Article 15

Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

Les autorités publiques chargées de l'administration des lieux de privation de liberté prévues à l'article 13 ci-dessus, doivent permettre aux membres du mécanisme national de prévention de la torture, chaque fois que la demande en a été faite : - 9 - l'accès à tous les renseignements concernant le nombre des lieux de privation de liberté et leur emplacement ainsi que le nombre de personnes privées de liberté se trouvant dans lesdits lieux ; l'accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et aux conditions de leur détention ; l'accès à tous les lieux de privation de liberté et à leurs installations et équipements ; la liberté de choisir les lieux de privation de liberté qu'ils visiteront et les personnes qu'ils rencontreront ; la possibilité de s'entretenir en privé avec les personnes privées de liberté à titre individuel, sans témoins et de recourir à un interprète si cela paraît nécessaire ou à toute autre personne dont la présence est jugée utile.