Les personnes ayant communiqué au Conseil, conformément à la loi, des informations ou documents, ainsi que les plaignants, les témoins et les experts bénéficient d'office de la protection contre toute peine, menace ou dommage auxquels ils peuvent être exposés, conformément aux dispositions du Titre II bis du Livre I de la loi n°22-0l relative à la procédure pénale.
Article 22
Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme
