Article 28

Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

Le Conseil formule son avis sur les questions, projets et propositions prévus aux articles 25 et 27 ci-dessus dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de leur réception. En cas de nécessité, ce délai est ramené à un mois lorsque le motif d'urgence est indiqué dans la lettre de saisine envoyée au Conseil. Le Conseil peut, à titre exceptionnel, demander la prorogation des délais prévus ci-dessus en indiquant les motifs de sa demande s'il s'avère impossible pour lui de formuler l'avis demandé dans les délais précités. Toutefois, la prorogation ne peut dépasser la moitié du délai initial. Si le Conseil ne formule pas son avis dans les délais visés ci-dessus, les questions, projets et propositions dont il est saisi sont réputés ne susciter aucune observation de sa part.