Article 35

Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

Le Conseil soumet à la Haute Appréciation de Sa Majesté le Roi un rapport annuel sur l'état des droits de l'Homme dans le Royaume. Il Lui soumet, le cas échéant, des rapports spéciaux et thématiques sur tout ce - 16 - qui est de nature à contribuer à une meilleure protection et à une meilleure défense des droits de l'Homme. Une copie de ces rapports est transmise au Chef du gouvernement, au président de la Chambre des représentants et au président de la Chambre des conseillers. Le Conseil œuvre à les publier et à en informer le public. En application des dispositions de l'article 160 de la Constitution, le président du Conseil présente, au moins une fois par an, un rapport d'activité. Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement. Les rapports précités sont publiés au« Bulletin officiel». Chapitre III : De la composition du Conseil

CNDH — Article 35 - Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme (Maroc) : texte intégral · Ma Loi