Le président exerce, outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu d'autres articles de la présente loi, les pouvoirs et les attributions nécessaires à l'administration du Conseil et à la gestion de ses affaires. A cet effet, il : établit l'ordre du jour de l'assemblée générale du Conseil, convoque à ses réunions et les préside et veille à l'exécution de ses décisions ; soumet les résultats des travaux du Conseil à Sa Majesté le transmet les résultats des délibérations du Conseil à l'autorité ayant demandé son avis et veille au suivi de la suite qui leur a été réservée ; élabore le projet du programme d'action annuel et le projet du budget annuel du Conseil et les soumet à l'approbation de l'assemblée générale ; élabore le règlement intérieur du Conseil qu'il soumet à l'examen et à l'approbation de l'assemblée générale ; - 23 - nomme les ressources humaines nécessaires au Conseil pour l'exercice de ses attributions conformément aux dispositions de leur statut particulier prévu à l'article 63 de la présente loi ; signe les conventions de coopération et de partenariat au niveau national et international, après leur approbation par l'assemblée générale et veille à leur exécution; assure la gestion des relations de coopération et de partenariat qu'entretiennent les mécanismes nationaux avec les autorités gouvernementales, les organismes publics et privés, nationaux et étrangers, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales internationales concernés par les droits de l'Homme ; supervise l'élaboration des rapports du Conseil et les soumet à l'approbation de l'assemblée générale ; est le porte-parole officiel du Conseil et représente le Conseil et ses mécanismes nationaux auprès de l'Etat, de la justice et de tout organisme public ou privé, national ou étranger ainsi qu'auprès des organisations et instances internationales et vis- à-vis des tiers. Le président peut déléguer partie de ses attributions au secrétaire général ou à tout membre du bureau du Conseil. En cas d'empêchement du président le rendant incapable d'accomplir ses missions, Sa Majesté le Roi désigne un membre du Conseil pour assurer la conduite provisoire des travaux du Conseil. Chapitre VI : Des modalités de fonctionnement du Conseil
Article 51
Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme
