Article 60

Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

Les opérations financières et comptables relatives au budget du Conseil sont effectuées conformément aux règles prévues par l'organisation financière et comptable du Conseil, élaborée par le Conseil en coordination avec l'autorité gouvernementale chargée des finances. Un comptable public, nommé auprès du Conseil par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances, exerce, auprès du président du Conseil, les attributions dévolues aux comptables publics par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. L'exécution du budget du Conseil est soumise au contrôle de la Cour des comptes. En cas d'empêchement du président du Conseil, le secrétaire général assure provisoirement les fonctions d'ordonnateur en tout ce qui concerne le fonctionnement nécessaire du Conseil, sous l'autorité du bureau du Conseil. Les comptes du Conseil sont soumis chaque année à l'examen d'un comité d'audit comprenant trois (3) experts spécialisés dans le domaine de la comptabilité et de la gestion financière composé comme suit : un inspecteur général des finances désigné par décision de l'autorité gouvernementale chargée des finances ; un magistrat de la Cour des comptes désigné par décision du premier président de ladite Cour ; un expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre national des experts comptables, désigné par décision du président. - 27 - Le comité précité présente au président un rapport spécial sur ses missions, comprenant ses observations sur les modalités d'exécution du budget du Conseil, accompagné de ses propositions et recommandations en vue d'améliorer la gestion financière du Conseil et le niveau de ses performances.