Article 61

Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

Les membres du Conseil et de ses commissions régionales y siègent à titre bénévole. Toutefois, des indemnités leur sont servies pour la présence aux réunions du Conseil, les missions qui leur sont confiées et leurs déplacements. Les montants des indemnités dont bénéficient les membres du Conseil, de ses organes et de ses commissions régionales et les modalités de leur calcul sont fixés par décret. Les représentants des institutions et instances prévues au paragraphe 4 de l'article 36, ne bénéficient d'aucune indemnité, sauf les indemnités relatives au transport et à l'hébergement pour le compte du Conseil.