Article 11

Loi relative au commerce extérieur

13-89Dahir n° 1-91-261 du 9 novembre 1992 (telle que modifiée par les lois 37-93 et 3-96)

La restitution visée à l’article 10 ci-dessus, est égale à la différence entre un prix d’intervention fixé annuellement pour chaque produit et le cours mondial du marché de référence le plus significatif, en vigueur le jour de l’exportation. Les modalités de cette restitution sont fixées par l’administration.