La restitution visée à l’article 10 ci-dessus, est égale à la différence entre un prix d’intervention fixé annuellement pour chaque produit et le cours mondial du marché de référence le plus significatif, en vigueur le jour de l’exportation. Les modalités de cette restitution sont fixées par l’administration.
Article 11
Loi relative au commerce extérieur
