Article 14

Loi relative au commerce extérieur

13-89Dahir n° 1-91-261 du 9 novembre 1992 (telle que modifiée par les lois 37-93 et 3-96)

La restitution visée à l’article 10 ci-dessus, est accordée sur les ressources du Fonds de développement agricole, dans la limite du produit des équivalents tarifaires qui lui sont versés conformément à l’article 9 de la présente loi. TITRE II Des mesures de sauvegarde de la production nationale