Lorsque des importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à une production nationale établie ou retardent sensiblement la création d’une production nationale, elles peuvent être soumises à : 1. Un droit compensateur : s’il est constaté que le produit importé bénéficie directement ou indirectement d’une prime ou d’une subvention à la fabrication, à la production ou à l’exportation dans le pays d’origine ou de provenance; 2. Un droit anti-dumping : s’il est constaté que le prix d’importation est inférieur à sa valeur normale et ce dans le cas où : a) Le prix est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour un produit similaire, destiné à la consommation dans le pays exportateur. b) Ou, en l’absence d’un tel prix sur le marché intérieur de ce dernier pays, le prix du produit exporté est : • Inférieur au prix comparable le plus élevé pour l’exportation d’un produit similaire vers un pays tiers, au cours d’opérations commerciales normales. • Ou inférieur au coût de production de ce produit dans le pays d’origine, plus un supplément raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice. 3. Des mesures tarifaires ou non tarifaires s’il est constaté un accroissement massif des importations de produits similaires ou directement concurrents; 4. Des mesures non tarifaires en cas d’importation de produits bénéficiant de la franchise douanière en vertu d’accords conclus, antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, par le Maroc avec d’autres pays; 5. Un droit additionnel à l’équivalent tarifaire visé à l’article 5 s’il est constaté une diminution sensible des prix des produits visés à l’article 7 ci-dessus. Jusqu’à ce que des mesures définitives soient prises, l’administration peut prendre, à titre provisoire et d’urgence, les mesures énoncées aux 1°, 2°,3° et 5° ci dessus afin de garantir la protection de la production nationale. L’administration est également habilitée, à titre conservatoire, à soumettre à des déclarations préalables d’importation, soit d’office soit à la demande des intéressés, les importations des produits qui causent ou menacent de causer un préjudice à la production nationale. La durée pendant laquelle il est fait recours à ces déclarations ne doit pas excéder neuf mois, renouvelable une seule fois. TITRE III Du régime des importations de marchandises
Article 15
Loi relative au commerce extérieur
