Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 10 ci-dessus, toute personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer serment sans motif légitime, devant une commission d’enquête, est punie d’une amende de cinq - 8 - mille (5.000) à vingt mille dirhams (20.000) et d’un emprisonnement de six mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement. Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, le refus de communiquer les documents visés à l’article 8 ci-dessus, est passible des mêmes peines.
Article 12
Loi organique relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires
