Article 11

Loi organique relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires

085-13Dahir n° 1-14-125 du 31 juillet 2014

Les personnes entendues par une commission d’enquête sont admises à prendre connaissance du procès-verbal de leur audition avant de le signer. Cette communication a lieu sur place. En outre, l’intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Dans ce cas, elles sont insérées d’office dans le rapport de ladite commission. Les travaux et les délibérations des commissions d’enquête ainsi que les déclarations des personnes appelées à témoigner revêtent un caractère secret.