Toute personne dont une commission d’enquête a jugé l’audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin, par un huissier de justice ou agent de la force publique, à la requête du président de la commission. Elle est entendue sous serment conformément aux dispositions de l’article 123 du code de la procédure pénale, sans préjudice des dispositions de l’article 446 du code pénal. La commission décide de dépêcher auprès des personnes qui sont dans l’incapacité de se déplacer pour témoigner un ou plusieurs membres de la commission, assistés du rapporteur ou de l’un de ses suppléants, pour recueillir leur témoignage.
Article 10
Loi organique relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires
