Article 9

Loi organique relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires

085-13Dahir n° 1-14-125 du 31 juillet 2014

Lorsqu’à l’occasion de sa mission, la commission entend collecter des informations sur des faits concernant la défense nationale, la sécurité intérieure ou extérieure ou les rapports du Maroc avec les Etats étrangers, le président de la Chambre concernée en avise le Chef du gouvernement qui peut opposer le caractère secret des faits objet de l’enquête et refuser que soient communiqués à la commission les documents demandés ou interdire aux personnes intéressées de produire le témoignage requis.