Article 8

Loi organique relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires

085-13Dahir n° 1-14-125 du 31 juillet 2014

Les membres des commissions d’enquête exercent leur mission sur pièces et le cas échéant sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils peuvent se faire communiquer tous documents de service en rapport avec l’enquête qui a motivé la création de la commission, à l’exception de ceux revêtant le caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation entre le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs. Ils peuvent entendre toute personne dont le témoignage peut être utile à la commission, ou prendre connaissance de tous documents en rapport avec les faits, la gestion des services, établissements ou entreprises publics sur lesquels porte l’enquête. - 7 -