Article 14

Loi organique relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires

085-13Dahir n° 1-14-125 du 31 juillet 2014

Quiconque divulgue les informations recueillies par la commission, est puni, quel que soit le moyen utilisé, d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) dirhams et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine sera portée au double en cas de divulgation des informations relatives au contenu des auditions des personnes appelées à témoigner, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves que justifierait la qualification de l’acte incriminé.