Article 15

Loi organique relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires

085-13Dahir n° 1-14-125 du 31 juillet 2014

Sauf dispositions particulières, les poursuites prévues aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont engagées par le ministère public saisi d’une plainte du président de la Chambre concernée, sur rapport du président de la commission. Chapitre III : Rapport des commissions d’enquête parlementaires