Sauf dispositions particulières, les poursuites prévues aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont engagées par le ministère public saisi d’une plainte du président de la Chambre concernée, sur rapport du président de la commission. Chapitre III : Rapport des commissions d’enquête parlementaires
Article 15
Loi organique relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires
