La commission décide, lors d’une réunion particulière, de mettre fin aux travaux d’enquête. Son rapporteur ou ses suppléants présentent, immédiatement, au président de la Commission le projet du rapport pour délibération par ses membres. Les travaux de la commission prennent alors - 9 - fin dès dépôt de son rapport près le bureau de la Chambre concernée et, le cas échéant, la saisine de la justice par le président de ladite Chambre. Le rapport de la commission doit être déposé dans un délai maximum de six mois, éventuellement prorogé du délai nécessaire à la Cour constitutionnelle pour statuer comme il est prévu à l’article 18 ci-après. A défaut de dépôt du rapport dans ledit délai, le président de la Chambre concernée déclare la dissolution de la commission après avoir soumis l’affaire à la Chambre concernée. Les membres de la commission doivent s’abstenir de tout commentaire public sur le contenu dudit rapport avant sa diffusion aux membres de la Chambre concernée.
Article 16
Loi organique relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires
