En vertu de l’article 67 de la Constitution, la Chambre concernée réserve une ou plusieurs séances publiques à la discussion du contenu du rapport dans un délai ne dépassant pas deux semaines de la date de son dépôt auprès du bureau de ladite chambre. La Chambre peut décider que le contenu du rapport fera l’objet d’une publication partielle ou totale au Bulletin officiel du Parlement. Chapitre IV : Saisine de la Cour constitutionnelle
Article 17
Loi organique relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires
