Lorsque la commission d’enquête est créée à l’initiative de l’une des deux Chambres, le président de la Chambre concernée en avise le Chef du gouvernement dès réception de la demande dans un délai de trois jours au plus. Le Chef du gouvernement fait connaître au président de la Chambre concernée, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a été avisé, que les faits ayant motivé la demande d’enquête ont donné lieu à des poursuites judiciaires en cours. A défaut de réception d’une telle communication dans le délai prescrit, le président de la Chambre concernée prend les mesures nécessaires à la création de la commission. Si le Chef du gouvernement fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé la demande de création d’une commission d’enquête, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà entamée, elle est immédiatement interrompue. Les deux Chambres du parlement ne peuvent créer une commission d’enquête concernant les mêmes faits ou lorsque ces faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits déterminés ou à la gestion des services, établissements et entreprises publics sur lesquels elle est chargée d’enquêter.
Article 4
Loi organique relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires
