Article 3

Loi organique relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires

085-13Dahir n° 1-14-125 du 31 juillet 2014

Lorsque la commission d’enquête est créée à l’initiative Royale, le président de la Chambre concernée doit immédiatement procéder à la composition de ladite commission qui se réunit et fonctionne conformément aux dispositions de la présente loi organique. Le rapport de la commission d’enquête est soumis au Roi par le président de la Chambre concernée dans un délai d’un mois après sa discussion conformément à l’article 17 ci-dessous. - 5 -

Article 3 - Loi organique relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires (Maroc) : texte intégral · Ma Loi