Article 2

Loi organique relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires

085-13Dahir n° 1-14-125 du 31 juillet 2014

En vertu de l’article 67 de la Constitution, les commissions d’enquête parlementaires peuvent être créées à l’initiative du Roi ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des représentants ou du tiers des membres de la Chambre des conseillers pour recueillir des éléments d’information sur des faits déterminés, ou sur la gestion des services, établissements et entreprises publics, en vue de soumettre leurs conclusions à la Chambre qui les a créées.