Sous réserve des dispositions de l’article 110 ci-dessous, le président du conseil de la commune exerce la police administrative, par voie d’arrêtés réglementaires et de mesures de police individuelles, portant autorisation, injonction ou interdiction, dans les domaines de l’hygiène, la salubrité, la tranquillité publique et la sûreté des passages. Il exerce notamment les attributions suivantes : - les autorisations d’occupation du domaine public sans emprises conformément aux conditions et - 40 - procédures prescrites par les lois et règlements en vigueur ; - au respect des conditions d’hygiène des habitations et de la voirie, à l’assainissement des égouts et à la répression de l’entreposage d’ordures en milieu habité et à leur élimination ; - les édifices abandonnés, désertés ou menaçant ruine et prend les mesures nécessaires à cet effet par des arrêtés individuels ou réglementaires et ce, dans la limite de ses attributions et en conformité avec les lois et les règlements en vigueur ; - à la sauvegarde et à la protection des sites naturels et du patrimoine historique et culturel en prenant les mesures nécessaires à cet effet conformément aux lois et règlements en vigueur ; - les autorisations d’exploitation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux relevant de ses attributions et en assure le contrôle conformément aux lois et règlements en vigueur ; - et participe au contrôle des activités commerciales, artisanales et industrielles non réglementées susceptibles de porter atteinte à l’hygiène, la salubrité, la sûreté des passages et la tranquillité publique ou néfastes pour l’environnement ; - les magasins de droguistes, épiciers, coiffeurs, parfumeurs, et généralement tous les lieux où peuvent être fabriqués, entreposés ou mis en vente des produits dangereux ; - au respect des normes d’hygiène et de salubrité des lieux ouverts au public, notamment les restaurants, cafés, salles de jeux, salles de spectacles, théâtres, lieux de baignade et tous les autres lieux ouverts au public et fixe leurs horaires d’ouverture et de clôture ; - les mesures nécessaires à la sûreté des passages dans les voies à usage public, à leur nettoiement, éclairage et enlèvement des encombrements, à la démolition ou réparation des édifices menaçant ruine, à l’interdiction d’exposer aux fenêtres et autres parties des édifices ou de jeter sur la voie publique tous les objets dont le jet peut être dangereux pour les passants ou causer des exhalations nuisibles ; - la circulation, le roulage et le stationnement sur les voies publiques et assure la commodité du passage dans lesdites voies ; - au contrôle de la qualité des aliments, boissons et condiments exposés à la vente ou à la consommation publique ; - à la salubrité des cours d’eau et de l’eau potable et assure la protection et le contrôle des points d’eau destinés à la consommation publique et des eaux de baignade ; - les mesures nécessaires pour prévenir ou lutter contre les maladies endémiques ou dangereuses, conformément aux lois et règlements en vigueur ; - les mesures propres à assurer la tranquillité publique, en particulier dans les lieux publics où se font des rassemblements de personnes tels que foires, marchés, salles de spectacles ou de jeux, terrains de sports, cafés, piscines, plages, etc…; Loi organique relative aux communes - 41 - - les mesures nécessaires pour empêcher la divagation des animaux malfaisants et nuisibles, contrôle les animaux domestiques et procède aux opérations de ramassage des chiens errants et de lutte contre la rage et toute autre maladie menaçant les animaux domestiques, conformément aux lois et règlements en vigueur ; - et contrôle les gares et stations de cars de voyageurs, d’autobus, de taxis et de véhicules de transport de marchandises ainsi que tous les parcs de stationnement des véhicules ; - des arrêtés réglementaires, dans le cadre du pouvoir réglementaire prévu à l’article ci-dessus, pour organiser les conditions de stationnement payant des véhicules sur les voies et places publiques et sur les lieux réservés à cet effet par la commune ; - les mesures nécessaires à la prévention des incendies, des sinistres, des inondations et toutes autres calamités publiques ; - l’usage du feu en vue de prévenir les incendies menaçant les habitations, les plantations et les cultures, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; - et organise la signalisation des voies publiques à l’intérieur du territoire communal ; - et contrôle l’implantation et l’exploitation du mobilier urbain publicitaire: panneaux-réclames, enseignes sur la voie publique, sur ses dépendances et ses annexes ; - l’exploitation des carrières dans la limite des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et veille à l’application de la législation et la réglementation dans ce domaine ; - la protection des plantations et végétaux contre les parasites et le bétail, conformément aux lois et règlements en vigueur ; - la police des funérailles et des cimetières, prend les mesures d’urgence pour que toute personne décédée soit inhumée décemment, organise le service public de transport de corps et contrôle les inhumations et les exhumations, selon les modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.
Article 100
Loi organique relative aux communes
