En cas d’absence ou d’empêchement du président pour une durée supérieure à un mois, il est provisoirement suppléé dans la plénitude de ses fonctions, de plein droit, par un vice-président selon l’ordre ou à défaut de vice-président, par un membre du conseil désigné selon le classement suivant : 1. la date d’élection la plus ancienne ; 2. priorité d’âge en cas d’égalité d’ancienneté.
Article 109
Loi organique relative aux communes
