Article 110

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le président du conseil communal exerce les compétences de la police administrative communale, à l’exception des matières suivantes qui sont dévolues en vertu de la présente loi organique au gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire : - maintien de l’ordre et de la sécurité publics sur le territoire communal ; - constitution des associations, les rassemblements publics et la presse ; - élections et les référendums ; - syndicats professionnels ; - législation du travail, notamment les conflits sociaux ; - professions libérales et les permis de confiance des conducteurs de taxis ; - contrôle de l’occupation du domaine public communal ; - réglementation et le contrôle de l’importation, la circulation, le port, le dépôt, la vente et l’emploi des armes, des munitions et des explosifs ; - contrôle du contenu de la publicité par affiches, panneaux-réclames et enseignes ; - police de la chasse ; - les passeports ; - le contrôle des prix ; - réglementation du commerce des boissons alcooliques ou alcoolisées ; - contrôle des disques et autres enregistrements audiovisuels ; - réquisition des personnes et des biens ; - générale du pays en temps de guerre.