Article 132

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

En cas de suspension ou de dissolution du conseil de la commune, le représentant de la commune continue de la représenter au sein du conseil d’administration des sociétés de développement susmentionnées, jusqu’à la reprise par le conseil de la commune de ses fonctions ou jusqu’à l’élection de son successeur, selon le cas. Chapitre III Des établissements de coopération intercommunale