En cas de suspension ou de dissolution du conseil de la commune, le représentant de la commune continue de la représenter au sein du conseil d’administration des sociétés de développement susmentionnées, jusqu’à la reprise par le conseil de la commune de ses fonctions ou jusqu’à l’élection de son successeur, selon le cas. Chapitre III Des établissements de coopération intercommunale
Article 132
Loi organique relative aux communes
