Article 133

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Il peut être constitué entre des communes liées territorialement, à leur initiative, des «établissements de coopération intercommunale», dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ces établissements sont créés en vertu de conventions approuvées par les conseils des communes concernées. Sont fixés dans ces conventions, l’objet de l’établissement, sa dénomination, son siège, la nature ou le montant des apports et la durée de l’établissement. La création d’un établissement de coopération ou l’adhésion d’une commune audit établissement est déclarée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur au vu des délibérations concordantes des conseils des communes concernées. Loi organique relative aux communes - 51 - Une ou plusieurs communes peuvent être admises à adhérer à l’établissement de coopération intercommunale au vu des délibérations concordantes des conseils constituant l’établissement et du conseil de l’établissement et en vertu d’un avenant à la convention.