Article 134

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

L’établissement de coopération intercommunale exerce une ou plusieurs des missions suivantes : - transport en commun et l’élaboration du plan des déplacements pour les communes concernées ; - traitement de déchets ; - et la salubrité ; - liquide et solide et les stations de traitement des eaux usées ; - distribution d’eau potable et d’électricité et l’éclairage public ; - des voies publiques communales. L’établissement peut, en vertu des délibérations des communes qui le constituent, être chargé en partie ou en totalité des activités d’intérêt commun suivantes : - et gestion des équipements et des services ; - et gestion des équipements sportifs, culturels et de loisirs ; - aménagement et entretien des voies publiques ; - et gestion de zones d’activités économiques et industrielles ; - d’aménagement. En outre, l’établissement peut être chargé de toute autre activité que les communes membres décident, d’un commun accord, de lui confier.