Article 135

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Les organes de l’établissement de coopération se composent d’un conseil, d’un bureau et d’un secrétaire du conseil. Le conseil de l’établissement de coopération se compose des présidents des conseils des communes concernées et des membres délégués par les conseils desdites communes. Le nombre des délégués est fixé par un arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur au prorata du nombre d’habitants de chaque commune. Chaque commune est représentée par un délégué au moins. Aucune commune ne peut détenir plus de 60% des sièges au conseil de l’établissement. Le bureau de l’établissement de coopération intercommunale se compose des présidents des conseils des communes concernées. Le bureau du conseil de l’établissement de coopération intercommunale élit parmi ses membres un président du conseil de l’établissement, au vote public et à la majorité absolue des membres en exercice. Le décompte des voix de chaque commune est effectué sur la base du nombre de sièges attribués à ladite commune au sein du conseil de l’établissement. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, il est procédé à l’organisation d’un deuxième tour où le vote a lieu à la majorité relative des membres présents. - 52 - En cas de partage égal des suffrages, le candidat le plus jeune est déclaré élu. En cas d’égalité d’âge, le candidat vainqueur est déclaré au tirage au sort, sous la supervision du président de la séance. Les autres présidents des communes concernées sont considérés des vice- présidents de l’établissement de coopération et ils sont classés au prorata du nombre de sièges détenus par la commune qu’ils représentent. Les membres du conseil procèdent à l’élection du secrétaire de l’établissement et de son adjoint dans les conditions et modalités prévues par l’article 23 la présente loi organique. Ils sont chargés des missions dévolues, en vertu de la présente loi organique, au secrétaire du conseil de commune et à son adjoint. Ils sont démis de leurs fonctions selon les modalités prévues par l’article 24 de la présente loi organique.

Article 135 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi