Article 136

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Dans la limite des compétences de l’établissement de coopération intercommunale, le président de son conseil exerce les compétences du président du conseil de la commune. Le président peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions à ses vice-présidents, dans les conditions prévues par l’article 103 de la présente loi organique. L’établissement de coopération intercommunale dispose d’une administration supervisée par un directeur, sous la responsabilité et le contrôle du président du conseil de l’établissement. Le directeur est chargé de la coordination du travail administratif dans les services de l’établissement et veille à son bon fonctionnement. Il présente des rapports au président de l’établissement chaque fois que ce dernier les demande. En cas d’absence du président ou de son empêchement pour une durée supérieure à un mois, il est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions, de plein droit, par un vice-président selon l’ordre.