Article 140

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

L’établissement de coopération intercommunale est dissous dans les cas suivants : plein droit, après l’écoulement d’une année au moins depuis sa constitution sans qu’il ait exercé aucune des activités pour lesquelles il a été constitué ; l’extinction de l’objet pour lequel il a été créé ; à un commun accord entre les différents conseils des communes constituant l’établissement ; demande motivée de la majorité des conseils des communes formant l’établissement. En cas de suspension ou de dissolution du conseil de l’établissement de coopération intercommunale, sont appliquées les dispositions de l’article 74 de la présente loi organique. Une commune peut se retirer d’un établissement de coopération intercommunale selon les formes prévues dans la convention de constitution de l’établissement. Le retrait est déclaré par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Chapitre IV Des groupements des collectivités territoriales