Article 187

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Lorsque le budget n’a pas pu être adopté à la date fixée à l’alinéa 3 de l’article 185 ci-dessus, le conseil est convoqué à se réunir en session extraordinaire, dans un délai maximum de 15 jours qui suivent la date de la réunion où le budget a été rejeté. Le conseil examine toutes les propositions de modification du budget de nature à lever les motifs ayant conduit à son rejet. L’ordonnateur doit adresser au gouverneur de la préfecture ou de la province, au plus tard le 10 décembre, le budget adopté ou à défaut, le budget non adopté, assorti des procès-verbaux des délibérations du conseil.

Article 187 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi