Lorsque le budget n’a pas pu être adopté conformément à l’article 187 ci- dessus, le gouverneur de la préfecture ou de la province procède, après examen du budget rejeté, des motifs du rejet et des propositions de modifications présentées par le conseil ainsi que les réponses qui leur ont été apportées par le président, à l’établissement d’un budget de fonctionnement sur la base du dernier budget visé, en tenant compte de l’évolution des charges et des ressources de la commune et ce, au plus tard au 31 décembre. Dans ce cas, la commune continue à procéder au remboursement des annuités des emprunts. Chapitre III Du visa du budget
Article 188
Loi organique relative aux communes
