Article 19

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Au premier tour du scrutin, les vice- présidents sont élus à la majorité absolue des membres en exercice. Si aucune liste n’obtient cette majorité, un deuxième tour est effectué entre les deux listes ou les listes classées aux premier et deuxième rangs. Celles-ci sont départagées au scrutin à la majorité absolue des membres en exercice. Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des membres en exercice, il est procédé à un troisième tour où l’élection a lieu à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des suffrages au cours du troisième tour de l’élection des vice-présidents, la liste présentée par le président est prépondérante.