Le budget transmis au gouverneur de la préfecture ou de la province doit être assorti d’un état faisant ressortir la programmation triennale et les états comptables et financiers de la commune. Les modalités d’élaboration des états précités sont fixées par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.
Article 190
Loi organique relative aux communes
