Dans le cas où le budget n’est pas visé avant le 1er janvier, le président du conseil peut être habilité, par arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la province, à recouvrer les recettes et à engager, liquider et ordonnancer les dépenses de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au dernier budget visé et ce, jusqu’au visa du budget. Durant cette même période, le président procède à la liquidation et à l’ordonnancement du remboursement des annuités d’emprunts et le règlement des décomptes relatifs aux marchés dont les dépenses ont été engagées. Loi organique relative aux communes - 65 -
Article 193
Loi organique relative aux communes
