Lorsque le budget n’est pas présenté au visa du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le délai prévus à l’article 189 ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur peut établir, avant le 1er janvier et après avoir demandé des explications au président du conseil, un budget de fonctionnement pour la commune sur la base du dernier budget visé en tenant en compte de l’évolution des charges et des ressources de la commune. Dans le cas où le budget est établi selon les dispositions de l’alinéa précédent, la commune procède au remboursement des annuités des emprunts. Chapitre IV De l’exécution et de la modification du budget Section première.- De l’exécution du budget
Article 195
Loi organique relative aux communes
