Article 202

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

En cas de reversement par la commune pour trop perçu, des rétablissements de crédits peuvent intervenir. Toutefois, ces rétablissements ne peuvent avoir lieu que pendant les deux années budgétaires qui suivent l’exercice qui a supporté la dépense correspondante. Les recettes provenant de la restitution à la commune de sommes payées indûment ou à titre provisoire peuvent donner lieu à des rétablissements de crédits dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. Chapitre V Arrêté du budget