Article 204

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

L’excédent indiqué à l’article 203 ci-dessus est appelé à couvrir les reports de crédits sur les dépenses de fonctionnement et d’équipement. Il peut aussi, dans la limite du montant disponible, donner lieu à des ouvertures de crédits supplémentaires destinées à financer des dépenses d’équipement. Loi organique relative aux communes - 67 - Chapitre VI Du régime financier de l’établissement de coopération intercommunale

Article 204 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi