L’excédent indiqué à l’article 203 ci-dessus est appelé à couvrir les reports de crédits sur les dépenses de fonctionnement et d’équipement. Il peut aussi, dans la limite du montant disponible, donner lieu à des ouvertures de crédits supplémentaires destinées à financer des dépenses d’équipement. Loi organique relative aux communes - 67 - Chapitre VI Du régime financier de l’établissement de coopération intercommunale
Article 204
Loi organique relative aux communes
