Les affaires des communes visées à l’article 216 ci-dessus sont gérées par un conseil de la commune. Des arrondissements sont créés dans ces communes. Ils sont dépourvus de la personnalité morale, mais jouissant d’une - 70 - autonomie administrative et financière et dotés de conseils d’arrondissements. Un décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, fixe dans chaque cas le nombre des arrondissements, leurs limites géographiques, leurs dénominations et le nombre des conseillers à élire dans l’arrondissement. Chapitre II Du statut des membres du conseil d’arrondissement
Article 217
Loi organique relative aux communes
