Le conseil d’arrondissement est composé de deux catégories de membres : - membres du conseil de la commune élus dans l’arrondissement ; - conseillers d’arrondissement. Les deux catégories sont élues dans les conditions et formes prévues par la loi organique n°59-11 relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales. Le nombre des conseillers d’arrondissement est le double de celui des membres du conseil de la commune élus dans l’arrondissement, sans toutefois pouvoir être inférieur à 10 ni supérieur à 20.
Article 218
Loi organique relative aux communes
