Les fonctions du membre du conseil d’arrondissement sont exercées à titre gratuit, sous réserve, pour le président, les vice-présidents, le secrétaire du conseil et son adjoint et les présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents qui ne perçoivent aucune indemnité au titre du conseil de la commune, d’indemnités de fonctions et de représentation fixées par le décret prévu à l’article 52 de la présente loi organique.
Article 219
Loi organique relative aux communes
