Article 219

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Les fonctions du membre du conseil d’arrondissement sont exercées à titre gratuit, sous réserve, pour le président, les vice-présidents, le secrétaire du conseil et son adjoint et les présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents qui ne perçoivent aucune indemnité au titre du conseil de la commune, d’indemnités de fonctions et de représentation fixées par le décret prévu à l’article 52 de la présente loi organique.