Article 220

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

La commune assume la responsabilité visée à l’article 54 ci-dessus pour les dommages subis par les membres du conseil d’arrondissement lors de l’exercice de leurs fonctions au sein du conseil d’arrondissement. Chapitre III De l’organisation et du fonctionnement du conseil d’arrondissement