Le conseil d’arrondissement élit un président et des vice-présidents qui forment le bureau. Le nombre des vice-présidents ne peut excéder le cinquième (1/5) des membres du conseil d’arrondissement sans toutefois être inférieur à trois. Les fonctions de président du conseil d’arrondissement et de ses vice-présidents sont incompatibles avec celle de président du conseil de la commune. L’élection du président et des vice- présidents a lieu conformément aux conditions et formes prévues dans les articles 10 à 19 de la présente loi organique, dans les 15 jours qui suivent l’élection du bureau du conseil de la commune. Loi organique relative aux communes - 71 -
Article 221
Loi organique relative aux communes
