Si un ou plusieurs vice-présidents cessent d’exercer leurs fonctions pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 1 à 6 et au paragraphe 8 de l’article 20 ci-dessus, les vice-présidents des rangs inférieurs accèdent, dans l’ordre de leur classement, au rang immédiatement supérieur devenu vacant. Dans ce cas, le président convoque le conseil pour l’élection du ou des vice-présidents appelés à occuper les postes du bureau devenus vacants selon les modalités et dans les conditions prévues par la présente loi organique. Si un ou plusieurs vice-présidents cessent sans motif d’exercer leurs fonctions dans le cas prévu au paragraphe 7 de l’article 20 ci-dessus, le président du conseil doit adresser aux concernés, par lettre avec accusé de réception, des mises en demeure les invitants à reprendre leurs fonctions dans un délai de 7 jours. Si les intéressés ne défèrent pas ou refusent de déférer à la mise en demeure, le conseil se réunit en session extraordinaire, sur convocation du président, pour les démettre. Dans ce cas, le président convoque le conseil pour l’élection du ou des vice-présidents appelés à occuper le poste ou les postes de rangs inférieurs devenus vacants, selon les modalités et dans les conditions prévues par la présente loi organique.
Article 22
Loi organique relative aux communes
