Article 21

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Si le président du conseil cesse d’exercer ses fonctions pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 1 à 6 et au paragraphe 8 de l’article 20 ci-dessus, il est considéré comme démis de ses fonctions et le bureau est dissous de plein droit. Dans ce cas, le conseil est convoqué pour l’élection d’un nouveau président et du reste des membres du bureau, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi organique, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la constatation de ladite cessation par arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la province. Si le président cesse ou s’abstient sans motif d’exercer ses fonctions dans le cas prévu au paragraphe 7 de l’article 20 ci- dessus, le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire le met en demeure, par écrit avec accusé de réception, de reprendre ses fonctions dans un délai de sept jours. Si le président ne défère pas ou refuse de déférer à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire saisit la juridiction des référés près le tribunal administratif pour statuer sur l’existence de l’état de cessation ou d’abstention, dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine. Il est statué sur le cas prévu à l’alinéa précédent par décision de justice définitive et sans convocation des parties le cas échéant. Si la juridiction des référés confirme l’état de cessation ou d’abstention, le bureau est dissous et le conseil est convoqué pour élire un nouveau président et les autres membres du bureau dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi organique, dans un Loi organique relative aux communes - 17 - délai de quinze (15) jours à compter de la date de la décision de la justice.