Le conseil d’arrondissement élit également, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 23 de la présente loi organique, un secrétaire et un secrétaire adjoint chargés des fonctions dévolues par la présente loi organique au secrétaire du conseil de la commune. Ils sont démis de leurs fonctions dans les conditions et modalités fixées par l’article 24 de la présente loi organique.
Article 223
Loi organique relative aux communes
