Le conseil d’arrondissement constitue, parmi ses membres, trois commissions permanentes au plus chargées de l’étude des questions relatives aux affaires financières et économiques, aux affaires sociales et culturelles et aux affaires d’urbanisme et d’environnement, avant leur présentation à l’assemblée plénière du conseil. Toutefois, le conseil d’arrondissement peut constituer, le cas échéant, des commissions provisoires pour une durée limitée et un objet déterminé, chargées de l’examen et de la présentation d’un rapport en relation avec l’objet de leur constitution. Ces commissions ne peuvent remplacer les commissions permanentes. Le conseil d’arrondissement élit parmi ses membres, à la majorité relative, un président pour chaque commission et son adjoint. La composition, le fonctionnement et les attributions des commissions sont fixés dans le règlement intérieur du conseil d’arrondissement selon les conditions prévues pour le conseil de la commune prévues aux articles 25 et 26 de la présente loi organique.
Article 224
Loi organique relative aux communes
