Article 225

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le conseil d’arrondissement se réunit obligatoirement trois fois par an en session ordinaire sur convocation de son président, au cours des mois de janvier, juin et septembre. Lorsque les circonstances l’exigent, le conseil d’arrondissement se réunit en session extraordinaire soit à l’initiative du président, ou à la demande du tiers des membres en exercice ou du gouverneur de la préfecture ou son intérimaire. La session extraordinaire ne peut excéder la durée de trois jours ouvrables consécutifs. Cette durée ne peut être prorogée.

Article 225 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi