Le conseil d’arrondissement se réunit obligatoirement trois fois par an en session ordinaire sur convocation de son président, au cours des mois de janvier, juin et septembre. Lorsque les circonstances l’exigent, le conseil d’arrondissement se réunit en session extraordinaire soit à l’initiative du président, ou à la demande du tiers des membres en exercice ou du gouverneur de la préfecture ou son intérimaire. La session extraordinaire ne peut excéder la durée de trois jours ouvrables consécutifs. Cette durée ne peut être prorogée.
Article 225
Loi organique relative aux communes
