Les règles d’établissement de l’ordre du jour, de convocation, du quorum, de tenue des séances, des délibérations, du vote, d’établissement des procès-verbaux des séances, de tenue du registre des délibérations et de publicité des délibérations, de suppléance provisoire, du contrôle et de gouvernance applicables aux communes sont également applicables aux arrondissements, sous réserve des dispositions particulières applicables à ces derniers. - 72 -
Article 226
Loi organique relative aux communes
